Article CH 10 : Moyens de lutte contre
l'incendie § 1. Les chaufferies visées à l'article CH
5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes
aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH
2. § 2. Les locaux visés à l'article CH
16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté
aux risques présentés. |