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Article CH 10 : Moyens de lutte contre l'incendie
(modifié par l'Arrêté du 14 février 2000 parution J.O. du 21 mars 2000)

§ 1. Les chaufferies visées à l'article CH 5 doivent être dotées de moyens de lutte contre l'incendie conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2.

§ 2. Les locaux visés à l'article CH 16 doivent être dotés d'un extincteur portatif au moins, adapté aux risques présentés.

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